Selon l’avocat général Maciej Szpunar, les dérogations à l’application du RGPD énumérées en son article 85 sont limitatives et ne sauraient concerner l’usage de voies de recours (4 août)
Conclusions de l’avocat général Maciej Szpunar dans l’affaire Legal Newsdesk Sweden AB, aff. C-199/24
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal d’Attunda (Suède), la Cour de justice de l’Union européenne est appelée à se prononcer sur l’interprétation de l’article 85 du Règlement général sur la protection des données (« RGPD »). En l’espèce, un citoyen a fait l’objet d’une condamnation pénale, laquelle a été exploitée au sein de la base de données d’une entreprise spécialisée dans la mise à disposition des décisions de justice. L’individu concerné a souhaité contester cette exploitation sur la base du RGPD. Cependant, le droit suédois exclut l’application du règlement en une telle hypothèse, limitant les possibilités de recours à une action en diffamation. Dès lors, l juridiction de renvoi questionne la Cour sur la possibilité pour une législation nationale d’exclure l’application du RGPD à des hypothèses qui ne soient pas limitativement énumérées en son article 85, dédié aux dérogations instituées en faveur notamment des activités journalistiques. L’avocat général répond négativement à cette question, estimant que les exceptions à l’application du RGPD sont strictement limitées aux hypothèses prévues par l’article 85, dont ne saurait a priori relever la simple mise à disposition de décisions de justice. Il précise par ailleurs qu’aucune disposition du RGPD ne prévoirait de dérogation aux voies de recours qu’il institue. (PC)