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Renvoi préjudiciel / Protection internationale / Notion de « Pays d’origine sûr » / Protection juridictionnelle / Arrêt de la Cour (Leb 1082)

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L’effectivité de la protection juridictionnelle requiert qu’un demandeur de protection internationale dont la demande a été rejetée au motif qu’il venait d’un pays d’origine sûr, puisse avoir accès aux raisons pour lesquelles son pays d’origine a été désigné comme tel (1er août) 

Arrêt Alace Canpelli, aff. jointes (Grande chambre), C-758/24 et C-759/24

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal ordinaire de Rome (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne devait interpréter les articles 36, 37 et 46 de la directive 2013/32/UE relatifs au concept de pays d’origine sûr et à la désignation par les Etats membres de pays tiers comme tel, en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui vise le principe de protection juridictionnelle effective. En l’espèce, la juridiction de renvoi demande si, lorsqu’un Etat membre désigne un pays tiers comme pays d’origine sûr, celui-ci doit rendre accessibles les sources d’informations sur lesquelles cette désignation est fondée, et si, celle-ci peut tenir compte des informations qu’elle a elle-même recueillies pour exercer son contrôle juridictionnel. La Cour rappelle que le régime des pays d’origine sûrs permet aux Etats membres d’accélérer la procédure d’examen des demandes de protection internationale, et repose sur une forme de présomption réfragable de protection suffisante dans le pays d’origine, laquelle peut être renversée par le demandeur s’il fait état de raisons sérieuses tenant à sa situation personnelle. Or, la Cour relève que la possibilité pour le demandeur de renverser cette présomption, ainsi que pour le juge national de contrôler la légalité de la décision de rejet, requiert qu’ils connaissent les raisons pour lesquelles le pays d’origine est présumé sûr. (AJ)

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