Les actes du Parquet européen affectant la situation juridique d’un tiers doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel national a minima de manière incidente (8 avril)
Arrêt Parquet européen, aff. C-292/23
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal d’instruction de Madrid (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur le contrôle juridictionnel des actes de procédure du Parquet européen. En l’espèce, des avocats de la défense contestent une citation à comparaître d’un témoin devant les procureurs européens délégués espagnols. Or, le droit espagnol ne dispose pas d’un tel recours pour les actes du Parquet européen, en contradiction potentielle avec le règlement (UE) 2017/1939prévoyant un droit au recours contre toute décision produisant des effets juridiques sur un tiers. Dès lors, la juridiction questionne la Cour sur la conformité du droit espagnol audit règlement. La Cour indique d’abord que c’est à la juridiction nationale de déterminer si un acte de procédure du Parquet européen produit bien un effet juridique sur un tiers. Dans l’affirmative, cet acte doit être soumis au contrôle a minima du juge de manière incidente. Conformément au principe d’équivalence et s’il existe en droit interne la possibilité d’un recours similaire direct contre une décision analogue, le contrôle du juge sur l’acte du Parquet européen doit alors également être direct. (PC)