Une personne morale bénéficiant du droit exclusif d’exercer, sans but lucratif, une activité de mise en œuvre collective des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs de déchets peut être considérée comme étant chargée d’un service d’intérêt économique général (10 juillet)
Arrêt Interzero (Grande chambre), aff. C-254/23
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour constitutionnelle (Slovénie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur les conditions d’organisation par les Etats membres du régime de responsabilité élargie des producteurs de déchets institué par les articles 8 et 8bis de la directive 2008/98/CE, à la lumière des conditions posées par l’article 15 de la directive 2006/123/CE. En l’espèce, une réforme du droit slovène a établi le monopole d’une nouvelle entité à but non lucratif dans le domaine de la gestion des déchets. La juridiction de renvoi a émis des doutes quant au sens de la notion de « service d’intérêt économique général » et quant à la possibilité qu’une telle entité puisse être mise en situation de monopole. La Cour considère qu’une telle entité peut être considérée comme une entreprise chargée de la gestion d’un service d’intérêt économique général, dans la mesure où elle vise à minimiser les incidences négatives de la gestion des déchets sur l’environnement et la santé humaine. Celle-ci doit toutefois être effectivement chargée de l’exécution d’obligations de service public. La nature, la durée et la portée de ces obligations doivent être clairement définies dans le droit national et sa création doit être accompagnée de garanties procédurales suffisantes, notamment s’agissant d’éventuels conflits d’intérêts ou de désavantages concurrentiels, permettant d’éviter toute charge excessive pour les producteurs concernés par ce changement de mode de gestion dans l’exercice de leur activité. (BM)