Un durcissement rétroactif des conditions de libération conditionnelle ne constitue pas, sauf à aggraver intrinsèquement la peine encourue, l’imposition d’une peine plus forte (3 avril)
Arrêt Alchaster II, aff. C-743/24
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour suprême (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la notion d’imposition d’une peine plus forte, à la lumière du principe de légalité des délits et des peines, consacré à l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux. En l’espèce, un individu a fait l’objet d’un mandat d’arrêt émis par le Royaume-Uni lequel a, depuis l’époque de la commission des faits, modifié d’une manière défavorable ses règles de libération conditionnelle. La juridiction irlandaise questionne la Cour sur le fait de savoir si une telle modification se rapporte uniquement à l’exécution des peines ou si elle doit être considérée comme aggravant de manière rétroactive la portée même de la peine encourue. La Cour estime que cette modification n’entraîne pas en l’espèce l’imposition d’une peine plus forte, dans la mesure où elle n’abroge pas en substance la possibilité d’une libération conditionnelle ni ne se place dans un ensemble de mesures conduisant à aggraver la nature intrinsèque de la peine initialement encourue. Concernant ce second critère, elle n’emporte notamment aucune modification de la durée maximale de la peine d’emprisonnement. (PC)