Une clause attributive de juridiction peut être opposée par un cessionnaire au cédé n’ayant pas renouvelé son consentement à être lié par celle-ci dans les mêmes conditions que le cédant et sous réserve que les parties initiales n’aient pas exclu d’emblée son opposabilité en cas de cession (23 octobre)
Arrêt E.B. (Prorogation de compétence), aff. C-682/23
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour d’appel de Cluj (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la portée de l’article 25 du règlement 1215/2012 dit « Bruxelles I bis », lorsqu’un tiers à un contrat devenu cessionnaire invoque une clause compromissoire. La juridiction de renvoi se demandait en substance si une telle clause pouvait être opposable au débiteur cédé, lorsque ce dernier n’a pas exprimé son consentement à être lié au cessionnaire. La Cour considère, qu’eu égard à sa jurisprudence sur les modalités d’opposabilité d’une clause attributive de juridiction par un tiers, des objectifs de sécurité, de protection des justiciables, de prévisibilité et de bonne administration de la justice issus dudit règlement, tant le cessionnaire, que le cédé, doivent être en mesure d’invoquer une telle clause dans les mêmes conditions et sous réserve que le tiers au contrat ait succédé au cédant dans l’ensemble de ses droits et obligations, conformément au droit national applicable au fond en application des règles de droit international privé de la juridiction saisie. En ce qui concerne l’exigence de consentement de la partie cédée à se voir opposer cette clause par le cessionnaire, la Cour estime que la portée de la clause conclue sur le fondement de l’article 25 du règlement est limitée aux litiges trouvant leur origine dans un rapport de droit à l’occasion duquel elle a été conclue et ce, afin de préserver, pour le cédé, la prévisibilité des types de litiges qui seront soumis à la juridiction désignée. En pareil cas, une nouvelle expression du consentement du cédé n’est pas nécessaire, dans la mesure où ni lui ni le cessionnaire ne sont placés dans une situation moins favorable du fait de la cession, le cessionnaire ne pouvant en effet invoquer la clause qu’aux mêmes conditions que le cédant à l’égard du cédé dans le cadre de leur relation initiale. Dans ces conditions, et sous réserve que l’opposabilité de la clause n’ait pas été d’emblée exclue par les parties initiales, le cessionnaire peut opposer au cédant la clause compromissoire que ce dernier avait convenu avec le cédant. (BM)