Le refus d’ouverture d’un nouveau procès consécutif à un jugement par défaut ne peut pas être justifié par la seule fuite de l’individu informé de sa mise en accusation (20 mai)
Arrêt Kachev, aff. C-135/25
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour suprême de cassation (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur les garanties entourant une condamnation par défaut au sens des articles 8 et 9 de la directive (UE) 2016/343. En l’espèce, un individu a fait l’objet d’un acte d’accusation préliminaire et a été informé de la tenue future d’un procès à son encontre. Ayant cependant pris la fuite, il a rendu impossible la notification officielle de son procès, lequel s’est par conséquent tenu en son absence mais en la présence de son avocat. Les autorités ont refusé sa demande d’un nouveau procès. La juridiction bulgare questionne la Cour sur le fait de savoir si un tel refus est conforme au droit européen. La Cour rappelle que la fuite du mis en cause ou la présence d’un avocat commis d’office ne sauraient à eux seuls justifier le refus d’un nouveau procès. Il doit être démontré, d’une part, que les autorités ont déployé des efforts raisonnables pour localiser la personne et que, d’autre part, cette personne a été soit informée en temps utile des conséquences d’un défaut de comparution, soit a confié, sans équivoque, à son avocat un mandat pour la représenter, en son absence, devant la juridiction de jugement. (PC)