La Cour rappelle qu’en matière de restriction des jeux de hasard, l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union et les divergences d’ordre moral, religieux et culturel entre les Etats membres leur offrent un large pouvoir d’appréciation en la matière (16 octobre)
Arrêt Anesar-CV, aff. C-718/23
Saisie par la Cour supérieure de justice de la Communauté valencienne (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne devait déterminer si une règlementation régionale relative aux jeux de hasard était contraire à l’interprétation des articles 26, 49 et 56 du TFUE. En l’espèce, la réglementation visée prévoyait une restriction d’implantation des salles de jeu en instaurant une distance minimale entre celles-ci, ainsi qu’avec les établissements d’enseignement. La Cour décide d’analyser les mesures visées au regard de la liberté d’établissement garantie par l’article 49 TFUE, les autres libertés fondamentales concernées étant secondaires. Après avoir déterminé que les mesures en cause constituaient bien des restrictions à la liberté d’établissement, la Cour analyse si celles-ci sont justifiées en effectuant un contrôle de proportionnalité. Elle rappelle que la réglementation des jeux de hasard fait partie des domaines dans lequel il existe des divergences considérables d’ordre moral, religieux et culturel entre les Etats membres et qu’ils sont libres de définir le niveau de protection recherché. La Cour considère ensuite que les objectifs des mesures en cause, à savoir réduire l’exposition des mineurs à l’offre de jeux sur leurs itinéraires quotidiens et combattre la croissance importante du nombre de salles de jeux, justifient de manière proportionnée les restrictions à la liberté d’établissement en ce qu’elles sont notamment soutenues par des statistiques et des données spécifiques. (AJ)