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Renvoi préjudiciel / Filiation post mortem / Dignité humaine / Conclusions de l’avocate générale (Leb 1083)

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La demande d’exhumation à des fins de prélèvement génétique, même prohibée par le droit national de l’Etat requis, ne peut être refusée sur le fondement de l’ordre public (11 septembre)

Conclusions de l’avocate générale Tamara Ćapeta dans l’affaire Aucrinde (Grande chambre), C-196/24

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal judiciaire de Chambéry (France), la Cour de justice de l’Union européenne doit se prononcer sur l’interprétation du règlement (UE) 2020/1783 relatif à l’obtention transfrontalière de preuves. Le tribunal de Gênes (Italie) avait sollicité la réalisation d’une expertise génétique post mortem afin d’établir la filiation d’un ressortissant italien, impliquant l’exhumation du corps du père présumé, décédé et inhumé en France. Le Code civil français interdisant une telle mesure en l’absence d’un consentement exprès du défunt de son vivant, le tribunal judiciaire de Chambéry a interrogé la Cour sur la possibilité de refuser l’exécution d’une telle demande pour des motifs d’ordre public. L’avocate générale Tamara Ćapeta estime que, lorsqu’une juridiction demande à une juridiction d’un autre Etat membre d’exécuter une mesure d’instruction, il s’agit d’une « exécution indirecte » et, contrairement à l’« exécution directe », celle-ci ne peut être refusée au motif qu’elle serait contraire aux principes fondamentaux de son droit national. L’avocate générale souligne que les motifs de refus sont limitativement énumérés dans le règlement, lequel n’inclut pas l’ordre public. Elle ajoute que la mesure d’exhumation, bien que portant atteinte à la dignité du défunt, peut être compatible avec les articles 1 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne si elle est encadrée par des garanties procédurales et respecte le principe de proportionnalité. Selon l’avocate générale, le droit de connaître ses origines peut justifier une telle atteinte, de sorte que ni le règlement ni la Charte n’interdisent à une juridiction d’un Etat membre de solliciter une expertise génétique post mortem, même si celle-ci est prohibée par le droit national de l’Etat requis. (EW)

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