Si le principe de reconnaissance mutuelle n’implique pas qu’une décision de refus d’extradition adoptée par un premier Etat membre soit reconnue par un second Etat membre, le principe de confiance mutuelle lui impose toutefois de tenir compte du risque d’atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Charte (19 juin)
Arrêt Kamekris, aff. C-219/25 PPU
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour d’appel de Montpellier (France), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation des articles 67 §3 et 82 §1 TFUE lus en combinaison avec l’article 19 et l’article 47 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, afin de déterminer s’ils imposent à un Etat membre de refuser l’exécution d’une demande d’extradition visant un citoyen de l’Union vers un Etat tiers, lorsqu’un autre Etat membre a préalablement refusé l’exécution de la même demande au motif qu’il existe un risque de traitements inhumains ou dégradants. Selon la Cour, tant le droit primaire que dérivé de l’Union n’imposent pas, en tant que telle, une obligation de reconnaissance mutuelle des décisions adoptées par les Etats membres concernant les demandes d’extradition émanant d’un pays tiers. Il prévoit simplement que dans l’Union, la coopération judiciaire en matière pénale est fondée sur le principe d’une telle reconnaissance. Un tel principe ne s’applique donc pas aux décisions de refus de demandes d’extradition adoptées par un Etat membre. En revanche, le principe de confiance mutuelle exige que l’autorité compétente d’un Etat membre, saisie d’une nouvelle demande d’extradition émanant du même pays tiers, tienne dûment compte des motifs qui sous-tendent la décision de refus du premier Etat membre requis dans le cadre de son propre examen de l’existence d’un risque d’atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Charte. (BM)