Le droit de l’Union ne s’oppose pas, sous certaines conditions, à un régime d’affectation ponctuelle, non motivée et non consentie, de juges nationaux dans des formations de jugement différentes (1er août).
Arrêt Daka Garera E. S. Miasto W, aff. jointes C-422/23, C-455/23, C-459/23, C-486/23, C-493/23
Saisie de 5 renvois préjudiciels par la Cour suprême (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation du principe de primauté du droit de l’Union européenne et de diverses dispositions de droit primaire et dérivé, relatives aux conditions d’indépendance et d’impartialité des tribunaux établis par la loi. La juridiction de renvoi avait émis des doutes quant à la compatibilité avec les exigences du droit de l’Union des formations de jugement appelées à statuer sur 5 pourvois qui lui ont été adressés. En l’espèce, les affaires ont été confiées à 5 formations collégiales statuant à 3 juges, dont 2 étaient issus d’une autre chambre et étaient désignés discrétionnairement par ordonnance de la présidente de chambre, laquelle fixait les modalités de leur affectation et de leur exercice. La Cour considère que le droit de l’Union ne s’oppose pas à de telles nominations, pour autant que ces mesures soient indiscriminées, réversibles, fondées sur des motifs légitimes tenant à une bonne administration de la justice, qu’elles soient prises sur le fondement des règles nationales régissant la juridiction en cause, qu’elles soient temporaires et strictement délimitées dans le temps, qu’elles ne remettent pas en cause l’affectation des juges concernés à leur chambre d’origine et enfin, qu’elles n’entraînent aucune rétrogradation ni aucun dessaisissement de ces juges des affaires dont ils ont la charge. (BM)