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Renvoi préjudiciel / Enquêtes pénales / Données biométriques et génétiques / Collecte et conservation / Conditions / Arrêt de la Cour (Leb 1091)

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La directive encadrant le traitement de certaines données personnelles sensibles ne s’oppose pas, sous certaines conditions, à un tel traitement et à la conservation de ces données, y compris lorsqu’une durée maximale n’est pas initialement prévue par le droit national (20 novembre)


Arrêt Policejní prezidium (Conservation de données biométriques et génétiques), aff. C-57/23


Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour administrative suprême (République tchèque), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation des articles 4 §1 sous c, 6, 8 §2 et 10 de la directive (UE) 2016/680 afin de préciser les modalités de traitement des données personnelles sensibles et les conditions de sa licéité. La juridiction de renvoi se demandait si la jurisprudence nationale pouvait être assimilée au « droit d’un Etat membre » au sens de l’article 10 fixant un régime dérogatoire de traitement de certaines catégories de données sensibles précisément lorsqu’il est « autorisé par le droit d’un Etat membre », si un Etat membre peut procéder indistinctement à la collecte de données de toute personne poursuivie pour avoir commis une infraction pénale intentionnelle, ou soupçonnée d’avoir commis une telle infraction, et enfin, si la directive s’oppose à une réglementation nationale régissant les modalités de conservation des données collectées sans en prévoir de durée maximale. La Cour considère, tout d’abord, que la formule « droit d’un Etat membre » renvoie aussi bien à une loi, en tant que disposition écrite à portée générale, qu’à l’interprétation dégagée par les juridictions dans le cadre de sa mise en œuvre, sous réserve qu’elle soit prévisible. Elle estime ensuite que l’obligation de distinction issue de l’article 6 de la directive imposant au responsable de traitement d’opérer « le cas échéant et dans la mesure du possible » une distinction entre les individus selon leur statut pénal, ne s’oppose pas à un traitement indifférencié entre ces 2 catégories d’individus, sous réserve qu’une telle distinction ne soit pas requise par les finalités du traitement et soit absolument nécessaire. Enfin, elle estime qu’à défaut d’être tenu de fixer des limites temporelles absolues pour la conservation des données, un Etat membre doit en revanche fixer les délais dans lesquels le contrôle de la nécessité absolue de la conservation, voire de sa prolongation, est analysé. Tout changement au cours de ces délais du statut pénal des individus visés par les opérations de traitement, doit conduire à une nouvelle évaluation par les autorités nationales. (BM)

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