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Renvoi préjudiciel / Durée de séjour / Accès à l’emploi / Condition de résidence / Conclusions de l’avocat général (Leb 1089)

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Selon l’avocat général Emiliou, le conditionnement du versement par un Etat membre d’une prestation sociale d’aide à l’emploi à une durée de résidence d’un bénéficiaire d’une protection internationale sur son territoire constitue une discrimination injustifiée (30 octobre)


Conclusions de l’avocat général M.Nicholas Emiliou dans l’affaire INPS (Assistance sociale et accès à l’emploi – Discrimination indirecte), aff. 
C-747/22


Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal ordinaire de Bergame (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne devra se prononcer sur l’interprétation des articles 28 et 29 de la directive 2011/95/UE afin de déterminer s’ils font obstacle à une législation nationale prévoyant une condition de résidence de 10 ans, applicable aux bénéficiaires d’une protection internationale, afin de permettre le versement d’aides contre la pauvreté, l’inégalité et l’exclusion sociale appelées « revenu de citoyenneté ». Les dispositions en cause prévoient en effet que les Etats membres sont tenus de veiller à ce que certaines prestations sociales visant à faciliter l’emploi soient accordées aux bénéficiaires d’une protection internationale dans « des conditions équivalentes à celles applicables à leurs ressortissants ». Selon l’avocat général, ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu’elles font obstacle à une telle législation. Il considère en effet que la législation nationale constitue une discrimination indirecte affectant principalement les non-résidents et les bénéficiaires d’une protection internationale. Selon lui, cette différence de traitement ne serait pas justifiée, dans la mesure où, d’une part, tant la directive que la jurisprudence de la Cour interdisent aux Etats de conditionner l’accès à ces aides à des conditions supplémentaires non prévues par le droit de l’Union et où, d’autre part, les bénéficiaires des aides étant des bénéficiaires de protection internationale, ils ne sauraient être considérés comme faisant du « tourisme social ». Enfin, de telles dispositions seraient contraires à l’objectif et à l’esprit de la directive, laquelle vise à « assurer un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les Etats membres ». (BM)

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