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Renvoi préjudiciel / Droit au regroupement familial / Mineur non-accompagné / Majorité / Statut de réfugié / Conclusions de l’avocat général (Leb 1089)

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Selon l’avocat général de la Tour, un mineur non accompagné devenu majeur pendant la procédure d’asile doit conserver un droit effectif au regroupement familial dans un délai raisonnable, conformément aux principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique (30 octobre)

Conclusions de l’avocat général M. Jean Richard de la Tour dans l’affaire Kreis Bergstraße, aff. C-571/24

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal administratif supérieur de Berlin-Brandenbourg (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne est invitée à préciser les conséquences de son arrêt A et S du 12 avril 2018, relatif au traitement d’une demande de regroupement familial introduite sur le fondement de la directive 2003/86/CE. Les parents d’un jeune ressortissant syrien d’origine kurde – entré en qualité de mineur non accompagné en Allemagne à l’âge de 16 ans et ayant atteint l’âge de la majorité pendant la procédure d’examen de sa demande de protection internationale – n’ont pas introduit de demande de regroupement familial à l’issue de la procédure d’asile. Dans l’arrêt A et S, rendu ultérieurement à l’obtention du statut de réfugié du jeune ressortissant syrien, la Cour précise finalement qu’un mineur non accompagné devenu majeur pendant la procédure d’asile reste bénéficiaire du droit au regroupement familial, à condition que la demande soit introduite dans un délai raisonnable, normalement 3 mois à compter de la reconnaissance du statut de réfugié. En se fondant sur ces conclusions, les parents ont formulé une demande au consulat d’Allemagne à Istanbul, qui a finalement été rejetée au motif que le droit s’éteint à la majorité et que la demande n’avait pas été faite dans les délais requis. En l’espèce, l’avocat général estime qu’une telle pratique administrative et judiciaire qui subordonne le droit au regroupement familial à la rapidité de la procédure d’asile porte atteinte à l’effet utile de la directive 2003/86/CE, décourage le traitement prioritaire des demandes des mineurs non accompagnés, et viole les principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique en rendant incertain ce droit pour les mineurs concernés. L’avocat général suggère donc à la Cour de retenir un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle le regroupant est présumé avoir pris connaissance de cet arrêt. (EW)

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