Un Etat membre ne peut accorder une protection subsidiaire au motif que le renvoi du ressortissant vers son pays d’origine porterait atteinte à son droit à une vie privée dans l’Etat membre examinant sa demande de protection internationale (5 juin)
Arrêt Nuratau, aff. C-349/24
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la cour régionale de Brno (République tchèque), la Cour de justice de l’Union européenne devait déterminer si l’article 3 de la directive 2011/95 permettait à un Etat membre d’adopter une législation nationale plus favorable que la directive concernant l’octroi de la protection subsidiaire, et relatif au/ et le ?Saisie d’un renvoi préjudiciel par la cour régionale de Brno (République tchèque), la Cour de justice de l’Union européenne devait déterminer si l’article 3 de la directive 2011/95 permettait à un Etat membre d’adopter une législation nationale plus favorable que la directive concernant l’octroi de la protection subsidiaire, et relatif au respect du droit à la vie privée du requérant dans l’Etat membre examinant sa demande. La Cour rappelle que la directive prévoit qu’une protection subsidiaire peut être accordée lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un ressortissant d’un pays tiers court un risque réel de subir des atteintes graves dans son pays d’origine, telles que la peine de mort et la torture, et que les Etats membres peuvent adopter des normes plus favorables tant que celles-ci sont cohérentes avec les objectifs de la directive. Or, la Cour indique que la protection internationale est liée à la situation du demandeur non pas dans l’Etat membre examinant sa demande de protection internationale, mais dans son pays d’origine. En conséquence, un Etat membre ne saurait octroyer une protection subsidiaire en se fondant sur une atteinte à la vie privée du demandeur du fait de son éloignement du pays d’accueil. (AJ)