Le principe de non-discrimination comprend l’interdiction d’une discrimination indirecte « par association » dans le cas d’un employeur qui refuserait les aménagements nécessaires à son employée pour fournir une assistance à son enfant handicapé (11 septembre)
Arrêt Bervidi, aff. C-38/24
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation italienne (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne devait interpréter la directive 2000/79/CE, relative à l’aménagement du temps de travail du personnel dans le domaine des transports. La requérante, opératrice chargée de la surveillance et du contrôle d’une station de métro, a demandé à plusieurs reprises à son employeur de l’affecter, de façon permanente, à un poste de travail à horaires fixes pour pouvoir s’occuper de son fils mineur, gravement handicapé, demandes qui lui ont été systématiquement refusées. La Cour estime que l’interdiction de discrimination prévue par la directive susvisée inclut la discrimination indirecte « par association » fondée sur le handicap, et s’applique au cas d‘un employé qui n’est pas lui-même handicapé mais qui fait l’objet d’une telle discrimination en raison de l’assistance qu’il apporte à son enfant handicapé. La Cour affirme également qu’un employeur est tenu d’adopter des aménagements raisonnables à l’égard d’un employé, au sens de la directive, lue à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, pourvu que ces aménagements n’imposent pas une charge disproportionnée à l’employeur. (EW)