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Renvoi préjudiciel / Décision de retour / Interdiction d’entrée / Délai / Arrêt de la Cour (Leb 1082)

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La décision relative au refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, en tant qu’élément autonome de l’obligation de retour, est susceptible de recours et peut entraîner la caducité de la décision de retour dans son ensemble en cas d’irrégularité (1er août)

Arrêt Al Hoceima, aff. C-636/23

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil du contentieux des étrangers (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne devait se prononcer sur l’interprétation de la directive 2008/115/CE. Le litige opposait les autorités belges à un ressortissant marocain à propos d’une décision de retour sans octroi d’un délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction d’entrée adoptée plusieurs mois après la décision initiale. La Cour rappelle que la directive fixe une procédure selon laquelle les Etats membres doivent en principe assortir la décision de retour d’un délai de départ volontaire (entre 7 et 30 jours) mais que des circonstances particulières peuvent justifier l’absence de délai. Le choix de refuser un délai de départ volontaire constitue néanmoins une décision autonome ayant des effets juridiques et donc susceptible de recours, au regard de la directive, lue à la lumière de l’article 47 de la Charte. Elle précise également qu’une interdiction d’entrée peut être adoptée, même tardivement, à condition qu’elle soit matériellement liée à la décision de retour. Elle considère enfin qu’une irrégularité affectant la disposition relative au délai de départ volontaire entraîne la caducité de la décision de retour dans son ensemble. Celle-ci étant composée à la fois de la constatation du séjour irrégulier et de l’obligation de retour incluant le caractère contraint ou volontaire du départ, le choix d’accorder ou non un délai de départ fait partie intégrante de l’obligation de retour. Une illégalité dans ce délai affecte donc directement la validité de l’obligation de retour et doit entraîner son annulation. (EW)

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