Une disposition nationale qui rend invalide une clause attributive de juridiction entre particuliers si le litige n’est pas lié à une activité économique ou professionnelle ne constitue pas une cause de nullité « quant au fond » (30 octobre)
Arrêt Pome, aff. C-398/24
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour suprême (Estonie), la Cour de justice de l’Union européenne devait déterminer si la condition imposée par le droit procédural estonien, subordonnant la validité d’une clause attributive de juridiction à l’existence d’une activité économique entre les parties, relevait de la notion de validité « quant au fond » au sens du règlement 1215/2012 (dit Bruxelles I bis). Après avoir acquis un bien commun au Portugal, les parties ont convenu de sa cession selon une clause attributive de juridiction au profit d’un tribunal estonien, qui s’est ultérieurement déclaré incompétent. La Cour a observé que les conditions de validité d’une telle clause sont limitativement énumérées par le texte européen et que les Etats n’ont pas la liberté de prescrire d’autres exigences de forme que celles prévues par ce règlement. La Cour précise que la « nullité quant au fond » visée par le règlement ne couvre que les causes générales d’invalidité d’un contrat, telles que l’erreur, le dol, la violence ou l’incapacité. Elle juge qu’une règle nationale subordonnant la validité d’une clause attributive de juridiction à l’existence d’une activité professionnelle dépasse ce cadre et n’entre pas dans cette notion. En revanche, le fait d’imposer une telle condition dans le droit national contreviendrait non seulement à l’autonomie de la volonté des parties mais aussi à la sécurité juridique garantie par ledit règlement. (EW)