Un parent qui résilie unilatéralement un contrat d’enseignement relatif à la scolarisation de ses enfants ne peut se prévaloir de la dispense, prévue par le droit de la consommation, relative à la « fourniture non demandée » d’un service pour ne pas payer les frais de scolarité dus (30 avril)
Arrêt St. Kliment Ohridski, C-429/24
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal d’arrondissement de Sofia (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé l’interprétation des notions de « consommateur », de « contrat de service », ainsi que la situation particulière de fourniture non demandée de services, définies respectivement dans la directive 93/13 et la directive 2011/83. En l’espèce, une mère avait résilié unilatéralement 2 contrats d’enseignement conclus avec un établissement privé aux fins de scolarisation de ses enfants. Cette dernière s’est opposée au paiement d’une pénalité contractuelle prévue pour la résiliation unilatérale des contrats et qui correspondait au montant de sa dernière échéance impayée. L’article 27 de la directive 2011/83 prévoit, dans le cadre d’un contrat conclu avec un consommateur, la dispense de l’obligation de payer une prestation non demandée de services. Après avoir déterminé qu’un parent ayant conclu un contrat d’enseignement avec un établissement enregistré en tant que société commerciale relevait bien de la notion de « consommateur » et que le contrat en question relevait bien de la notion de « contrat de service », la Cour considère qu’il ne saurait être question en l’espèce d’un service fourni sans que le parent ne l’ait demandé (AJ)