Une clause attributive de juridiction conclue entre deux opérateurs économiques résidant sur le territoire d’un Etat tiers et désignant une juridiction établie sur le territoire d’un Etat membre, relève du champ d’application du règlement Bruxelles I bis qu’elle ait été conclue, ou non, durant la période de retrait du Royaume-Uni et invoquée a posteriori (9 octobre)
Arrêt Cabris lnvestments, aff. C-540/24
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal de commerce de Vienne (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur le champ d’application du règlement (UE) 1215/2012 (dit « Bruxelles I bis ») dans le cas où 2 parties établies au Royaume-Uni y ont conclu un contrat durant la période de transition prévue par l’accord de retrait, prévoyant une convention attributive de juridiction au profit d’un tribunal situé sur le territoire d’un Etat membre, sans que la relation contractuelle sous-jacente au litige ne présente aucun lien avec cet Etat. La juridiction de renvoi a été saisie en application de cette clause à la fin de cette période de transition et à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’UE. La société défenderesse contestait ainsi la compétence de la juridiction désignée en raison de l’inapplicabilité à cette date du règlement Bruxelles I bis. La Cour était interrogée, en substance, sur la possibilité qu’une telle situation relève du champ d’application matériel de l’article 25 de Bruxelles I bis. Elle souligne que cet article ne subordonne son application à aucune condition tenant à la localisation du domicile des parties. Elle indique par ailleurs que l’article 6 établissant un régime général d’attribution des compétences, lu en combinaison avec le considérant n°14, prévoit la possibilité de déroger au principe général du for du défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat membre. Partant, elle conclut qu’une lecture combinée de ces deux dispositions permet d’affirmer que l’article 25 de Bruxelles I bis s’applique à une clause attributive de juridiction désignant une juridiction d’un Etat membre, conclue par des parties domiciliées sur le territoire d’un Etat tiers, sans que le litige n’entretienne de lien avec l’Etat membre sur lequel la juridiction désignée est établie. (BM)