Une règlementation nationale doit garantir l’appréciation d’office par le juge national du caractère abusif de clauses dans un contrat liant un consommateur à un professionnel lors d’une procédure de faillite, (3 juillet)
Arrêt Wiszkier, aff. C-582/23
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal d’arrondissement de Łódź (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne devait interpréter la directive 93/13/CEE. Le litige au principal oppose R.S. à une banque G. avec laquelle il a conclu un contrat de crédit hypothécaire. R.S. ayant été déclaré en faillite personnelle, un juge-commissaire a établi une liste de ses créances qu’il a transmis à un tribunal de la faillite. Or, la règlementation nationale ne permet pas à ce dernier d’apprécier le caractère abusif des clauses figurant dans le contrat de crédit sur lequel est fondé une créance inscrite sur ladite liste. En vertu de l’article 6 de la directive, les Etats membres sont tenus d’assurer que des clauses abusives figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel ne lient pas ce premier. La Cour rappelle que cet article est une disposition d’ordre public contraignant le juge national à apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle en conclut qu’une réglementation nationale doit nécessairement prévoir, dans le cadre d’une procédure de faillite de personnes physique, qu’un tribunal de la faillite puisse apprécier le caractère éventuellement abusif des clauses figurant dans un contrat entre un consommateur et un professionnel. (AJ)