La Cour clarifie les notions d’« aide existante » et d’« aide nouvelle » dans le cadre d’un litige relatif à un régime d’aides d’Etat autorisées par la Commission européenne durant le Covid-19 (3 juillet)
Arrêt TOODE, aff. C-653/23
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour administrative régionale (Lettonie), la Cour de justice de l’Union européenne devait interpréter l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En l’espèce, une entreprise s’était vu refuser par l’administration fiscale lettone le bénéfice d’un régime national d’aides autorisées de manière temporaire par la Commission durant le COVID-19. Le délai d’autorisation prévu par la Commission ayant expiré au cours de la procédure engagée par la société contre l’administration, la question était de savoir si ladite aide pouvait être considérée comme étant « existante » à la date de la décision de refus ou si elle devrait être qualifiée comme étant « nouvelle ». Pour rappel, une « aide nouvelle » doit faire l’objet d’une notification à la Commission et ne peut être mise en exécution qu’après qu’elle ait vérifié sa compatibilité avec le marché intérieur. Ainsi, la qualification de cette aide comme étant « nouvelle » fait perdre au requérant les bénéfices du régime d’aides prévus dans le cadre du COVID-19, ce qui, selon la Cour, contrevient au caractère effectif du droit au recours garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Ainsi, la date à laquelle cette aide est réputée « existante » doit correspondre à celle à laquelle l’autorité compétente a indûment opposé un refus à la société. (AJ)