Refus de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne / Absence de motivation / Droit à un procès équitable / Arrêt de la CEDH (Leb 749)

Saisie d’une requête dirigée contre l’Italie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 21 juillet dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Schipani e.a. c. Italie, requête n°38369/09). Les requérants sont des ressortissants italiens exerçant la profession de médecin. Ces derniers ont demandé la réparation du dommage qu’ils estimaient avoir subi du fait de la transposition tardive en droit interne de 2 directives européennes prévoyant que les médecins ont droit, pendant leur période de formation professionnelle, à une rémunération. A la suite du rejet de leur demande, les requérants se sont pourvus en cassation en demandant, à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») sur le fait de savoir, notamment, si la non-transposition par l’Etat italien des directives dans le délai fixé devait s’analyser en une violation du droit de l’Union européenne, entraînant l’obligation pour l’Etat de réparer le préjudice subi. Ceux-ci ont été déboutés de leur pourvoi, sans que la Cour de cassation ne fasse référence à la question préjudicielle. Les requérants soutenaient, dès lors, que la procédure n’avait pas été équitable du fait, notamment, de l’ignorance de leur demande de renvoi préjudiciel. La Cour rappelle, tout d’abord, que l’article 6 §1 de la Convention met à la charge des juridictions internes une obligation de motiver le refus de poser une question préjudicielle au regard des exceptions prévues par la jurisprudence de la CJUE. Ainsi, elles doivent indiquer les raisons pour lesquelles elles considèrent que la question n’est pas pertinente, ou que la disposition de droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la CJUE, ou encore que l’application correcte du droit de l’Union ne laisse place à aucun doute raisonnable. En l’espèce, la Cour relève que la motivation de l’arrêt litigieux ne permet pas d’établir si la question a été considérée comme non pertinente ou comme relative à une disposition claire ou déjà interprétée par la CJUE, ou bien si elle a été simplement ignorée. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. (MS)

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