Droit pénal européen : quels leviers pour l’avocat ?

Entretiens européens à Bruxelles

Consulter ici

Les valeurs européennes

Nouvelle Edition de l’Observateur de Bruxelles

Consulter le dernier numéro ICI

Nouvelle chronique européenne

Ecouter

Nouvelle Edition du rapport annuel 2024

Consulter ci-dessous

Le dernier numéro du LEB

Consulter ici
précédent
suivant

Recours en annulation / UE-Etats-Unis / Accord / Transfert de données personnelles / Niveau de protection adéquat / Arrêt du Tribunal (Leb 1082)

Voir le LEB

Le droit américain, tel que modifié lors de la conclusion du Data Privacy Framework, assure une protection juridique substantiellement équivalente à celle garantie par le droit de l’Union (3 septembre)


Arrêt Latombe c. Commission, aff. T-553/23


Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal de l’Union européenne était invité à prononcer l’annulation des articles 1 et 2 de la décision d’exécution (UE) 2023/1795 constatant, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par le nouveau cadre de protection des données UE-États-Unis conclu en 2023. En l’espèce, le requérant estimait notamment qu’eu égard à la pratique de collecte « en vrac » des données par les agences de renseignements d’une part, et à la nature de la Data Protection Review Court (« la DPRC ») chargée du contrôle de la protection des données d’autre part, le régime de traitement, aux Etats-Unis, des données collectées dans l’Union, violait les droits à la vie privée et familiale et au recours effectif devant un tribunal impartial. Le Tribunal considère qu’eu égard au fonctionnement de la DPRC et aux conditions de nominations de ses membres, lesquels sont identiques à celles des juges de la magistrature fédérale, tiennent compte de leur expérience judiciaire antérieure, statuent selon une procédure contradictoire en appliquant la jurisprudence de la Cour suprême et sont révoqués par le seul Procureur général, cette juridiction offre des garanties d’indépendance suffisamment adéquates. Par ailleurs, il estime que la jurisprudence développée dans les arrêts Schrems I et Schrems II n’impose pas que toute collecte soit préalablement autorisée, mais seulement qu’elle puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. Constatant que les activités de surveillance électromagnétiques des agences de renseignements américaines restent soumises à la surveillance judiciaire a posteriori de la DPRC, le Tribunal conclut que la méthode de collecte en « vrac » telle qu’opérée au regard du droit américain, garantit une protection juridique substantiellement équivalente à celle garantie par le droit de l’Union. Partant, et dans un souci de bonne administration de la justice, le Tribunal rejette le recours comme non-fondé sans se prononcer au préalable sur sa recevabilité. (BM)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies