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Recours en annulation / Politique sociale / Salaires minimums / Compétence de l’Union européenne / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 1090)

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La compétence de l’Union européenne en matière d’amélioration des conditions de travail par l’instauration d’un régime de détermination de salaires minimums ne saurait être automatiquement exclue dès lors qu’elle implique l’adoption de mesures présentant un lien ou une incidence quelconque avec le domaine des « rémunérations » en principe réservé aux Etats membres (11 novembre)


Arrêt Danemark c. Parlement et Conseil (Salaire adéquats minimaux), Grande chambre, aff. C-19/23


Saisie d’un recours en annulation par le Danemark, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la validité de l’article 4 §1 sous d) et §2 de la directive 2022/2041 fixant le régime des négociations collectives et de couverture des travailleurs par des conventions collectives négociées afin de fixer un niveau adéquat de salaires minimums dans l’Union européenne. La Cour considère tout d’abord qu’eu égard à son contenu et à sa finalité, la directive en cause relève a priori, d’une ou de plusieurs matières harmonisées fixées à l’article 153 §1 TFUE, tout en se rapportant également au domaine des « rémunérations », relevant en principe de la compétence des Etats membres en vertu de l’article 153 §5 TFUE. Elle estime toutefois que la seule circonstance tirée du fait que la directive se rapporte notamment à un tel domaine n’est pas suffisante. L’exclusion de compétence prévue par les traités ne saurait ainsi aller jusqu’à viser toute question présentant un lien quelconque avec la rémunération, dans la mesure où celle-ci doit se limiter aux seules mesures constituant « une ingérence directe du droit de l’Union dans la détermination des rémunérations ». Analysant différentes dispositions litigieuses, la Cour conclut que seules celles imposant aux Etats membres des critères minimaux de fond à prendre en compte pour l’élaboration des éléments sur lesquels reposent les procédures nationales de fixation et d’actualisation des salaires minimaux, emportent une harmonisation d’une partie de leurs éléments constitutifs et, de fait, constitue une ingérence directe du droit de l’Union dans la détermination des rémunérations relevant ainsi du domaine d’exclusion prévue par l’article 153 §5 TFUE. Partant, la Cour annule en partie les dispositions de la directive litigieuse établissant des obligations constituant des ingérences directes de l’Union dans le domaine réservé des Etats membres en matière de « rémunération » et rejette au surplus les autres moyens. (BM)

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