Les campagnes de désinformation et de manipulation des opinions constituent des menaces directes et manifestes pour la sécurité de l’Union européenne, justifiant la restriction de services d’accès à internet fournis par un groupe d’opérateurs (26 mars)
Arrêt A2B Connect e.a. c. Conseil, aff. T-307/22
Saisi d’un recours en annulation par des fournisseurs d’accès à internet, le Tribunal s’est prononcé sur la conformité de la décision (PESC) 2022/351, et du règlement (UE) 2022/350 au droit de l’Union. Le Tribunal rappelle que, conformément à l’article 275 TFUE, seule la nature individuelle des actes adoptés sur le fondement des dispositions relatives à la PESC, ouvre l’accès aux juridictions de l’Union. Les requérants non mentionnés en annexes des actes litigieux font partie de la catégorie abstraite des « opérateurs » pour qui la décision n’a qu’une portée générale. Ces derniers sont tenus d’empêcher la prolifération de contenus produits par des entités identifiées et inscrites en annexes, à l’égard desquelles les actes attaqués ont une portée individuelle. Par ailleurs, compte tenu d’une part, de la grande latitude dont dispose le Conseil et, d’autre part, de l’interprétation large de la notion de « position de l’Union » figurant à l’article 29 TUE, c’est à bon droit qu’il a pu considérer que face à la crise internationale provoquée par l’agression de l’Ukraine, les restrictions contenues dans les actes litigieux étaient des mesures utiles pour réagir à la grave menace contre la paix aux frontières de l’Union. Concernant le moyen tiré de la violation de la liberté d’expression et d’information le Tribunal considère que ce droit n’est pas absolu et qu’eu égard à la nature et au but des restrictions en cause, la prise en compte des fournisseurs internet, assimilables aux diffuseurs de contenus par d’autres moyens, était appropriée. Enfin, il remarque qu’en tant que médium, ces derniers ne sont pas eux-mêmes titulaires du droit dont ils invoquent la violation. Le Tribunal rejette ainsi le recours. (BM)