Les activités relevant des secteurs de l’énergie nucléaire et du gaz fossile peuvent être considérées comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à son adaptation (11 septembre)
Arrêt Autriche c. Commission (Grande chambre), aff. T-625/22
Saisi d’un recours en annulation par la République fédérale d’Autriche, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé sur la validité du règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 et le règlement délégué (UE) 2021/2178. Le règlement en cause a été adopté afin d’établir, dans les secteurs d’activités de production d’énergie fossile et nucléaire, les critères d’examen techniques prévus par le règlement délégué (UE) 2021/2139, conformément aux exigences définies par le règlement (UE) 2020/852 établissant un cadre de classification harmonisé des activités durables, visant à favoriser l’orientation des investissements vers celles-ci. En l’espèce, l’Autriche s’opposait à l’inclusion par la Commission européenne des activités relevant des secteurs de l’énergie nucléaire et du gaz fossile dans la catégorie des activités considérées comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et à son adaptation. Le Tribunal a estimé que ces activités pouvaient être considérées comme remplissant ces objectifs, dans la mesure où, bien qu’elles restent à forte intensité de carbone, elles correspondent aux meilleures performances du secteur en l’absence de toute solution de remplacement technique et économique plus sobre, eu égard notamment à l’impératif de sécurité des approvisionnements de l’Union. Il a par ailleurs considéré la Commission n’était pas tenue de prendre en compte les aspects liés aux effets des conflits armés, aux sabotages, ainsi que les risques d’abus et de prolifération des applications civiles et militaires de ces énergies. Partant, le Tribunal rejette le recours dans sa totalité. (BM)