La seule circonstance de l’existence d’un différend juridique entre un homme d’affaires influent et un gouvernement ne suffit pas à renverser la présomption de lien, d’influence et d’assistance, si la rupture entraînée entre ces derniers n’est pas étayée par des éléments suffisamment probants (24 septembre)
Arrêt Shammout c. Conseil, aff. T-413/24
Saisi d’un recours en annulation par l’un des plus importants hommes d’affaires syriens, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé sur l’interprétation du critère d’« homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie » prévu aux articles 27 §3 et 28 §2, a) de la décision 2013/255/PESC et 15 §1 du règlement (UE) n°36/2012. Selon le requérant, le Conseil de l’Union européenne n’a pas tenu compte des menaces, des tentatives d’intimidation et du traitement discriminatoire que lui et sa compagnie aérienne ont subi de la part du régime syrien en raison d’un différend juridique. Le Tribunal rappelle que le critère litigieux est objectif, autonome et suffisant, de sorte que le Conseil n’est pas tenu de démontrer, également, l’existence d’un lien entre cette catégorie de personnes et le régime syrien, leur association ou leur assistance au contournement des sanctions. La seule démonstration par le Conseil du caractère « influent » de la personne visée crée une présomption de lien avec le gouvernement, laquelle peut être renversée par le requérant sur la base d’éléments ou de faisceaux d’indices suffisants. Le Tribunal considère en l’espèce que l’existence d’un différend juridique entre le requérant ayant entretenu des liens avec le gouvernement syrien ne suffit pas à démontrer que de tels liens ne sont plus d’actualité. La seule circonstance que le requérant a accepté, par lettre écrite, de verser plus de 14 millions de dollars au régime syrien n’est pas suffisamment étayée pour établir que celui-ci s’est exécuté sous la contrainte, le Tribunal estimant que la formulation de ces lettres, ainsi que le développement économique de l’activité de la société du requérant ne permettaient pas de conclure à une telle hypothèse. Partant, il considère que la présomption de lien avec le régime n’a pas été renversée et rejette le recours. (BM)