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Recours en annulation / Mesures restrictives / Guerre en Ukraine / Notion d’«avantage tiré d’un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie » / Arrêt du Tribunal (Leb 1087)

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 Les membres de la famille proche d’un homme d’affaires qui n’est plus considéré comme un opérateur économique influent en Russie ne peuvent faire l’objet de mesures restrictives en raison de leurs liens supposés ou persistants avec celui-ci (15 octobre)


Arrêt Pumpyanskaya c. Conseil, aff. T-235/25


Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal de l’Union européenne était invité à se prononcer sur l’annulation de la décision (PESC) 2025/528 et du règlement d’exécution (UE) 2025/527, par lesquels le Conseil de l’Union européenne avait inscrit la requérante sur la liste des individus soumis à un gel de leurs fonds en raison des avantages qu’elle aurait tirés de son statut d’épouse d’un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie. La requérante soutenait notamment que le Conseil avait commis une erreur d’appréciation en considérant qu’elle tirait avantage des activités de son mari, alors qu’ils étaient séparés, ne vivaient plus sur le même territoire et qu’elle était devenue financièrement indépendante de ce dernier après avoir vendu les parts qu’elle détenait dans certaines de ses sociétés. Le Tribunal rappelle que dans son arrêt T-541/24 Pumpyanskiy c. Conseil, il avait considéré, qu’eu égard à l’importance déclinante du mari de la requérante dans l’économie russe, de son statut professionnel, de l’importance relative de ses activités économiques et de l’ampleur de ses possessions capitalistiques, ce dernier ne pouvait plus être qualifié d’« homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ». En l’espèce, le Tribunal conclut que la requérante ne pouvait plus se voir sanctionnée sur la base du motif tenant « aux avantages tirés d’un homme d’affaires influent » et aux liens entretenus avec une telle personne, son mari ne pouvant désormais plus être classé dans cette catégorie. Cette appréciation n’est pas remise en cause par les circonstances tirées de l’absence de divorce entre les deux parties et de l’entretien du train de vie de la requérante par son mari. Partant, le Tribunal annule les actes litigieux. (BM) 

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