Le principe de libre circulation des travailleurs impose à un jury de tenir compte de l’ensemble des qualifications et de l’expérience professionnelle d’un candidat, y compris celles acquises autrement que par l’obtention d’un diplôme spécifique requis par un avis de concours (19 novembre)
Arrêt OQ c. Commission, aff. T-384/23
Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé sur la validité d’une décision rendue par le jury d’un concours, par laquelle il rejetait sa demande de réexamen d’une 1ère décision de refus d’admission. Le Tribunal avait par ailleurs initialement rendu un arrêt T-713/20 annulant la 1ère décision de rejet et déclarant la disposition relative aux « titres et diplômes » inapplicable, en raison de la méconnaissance des principes tirés de l’article 45 TFUE établissant la liberté de circulation des travailleurs. Dans ces circonstances, le Tribunal considère qu’en rejetant une 2nde fois la demande de révision de sa décision de rejet initiale, le jury n’a pas dûment tiré les conséquences de l’illégalité de la disposition de l’avis de concours ayant servi de fondement à la décision initiale annulée. Le Tribunal rappelle qu’à l’occasion de son 1er arrêt, il avait considéré que l’article 45 TFUE devait s’interpréter en ce sens qu’il impose à un jury d’écarter une disposition d’un avis de concours ne lui permettant pas de prendre en considération les qualifications obtenues autrement que par l’obtention d’un diplôme national demandé dans l’avis de concours, et de procéder à une comparaison entre les qualifications professionnelles ainsi attestées, et celles exigées par la législation d’un Etat membre dont le diplôme est requis par l’avis de concours. Le jury aurait dû vérifier si les qualifications attestées par le diplôme en droit croate demandé dans l’avis de concours étaient réunies d’une autre manière par le requérant au regard de son diplôme français et de son expérience professionnelle. Partant, le Tribunal annule la décision litigieuse. (BM)