Les mesures prises par le Conseil de l’Union européenne visant à stimuler le déploiement des énergies renouvelables, dans le contexte d’interruption soudaine des flux de gaz provenant de Russie, ne sont pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un réexamen interne en application du règlement « Aarhus » (12 novembre)
Arrêt Föreningen Svenskt Landskapsskydd e.a. c.Council, aff. T-534/23
Saisi d’un recours en annulation par des associations suédoises œuvrant pour la protection de l’environnement, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé sur la validité d’une décision du Conseil ayant rejeté leur demande de réexamen interne du règlement (UE) 2022/2577 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Le Conseil avait notamment rejeté leur demande au motif que le règlement visé ne correspondait pas à un « acte administratif » susceptible de faire l’objet d’un recours au titre du règlement « Aarhus » permettant notamment la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. Les requérantes soutenaient que, puisque le règlement visé n’avait pas été adopté par le Conseil à l’issue d’une des procédures législatives prévues à l’article 289 TFUE, il constituait nécessairement un « acte administratif ». Après avoir rappelé que le Conseil exerce des fonctions législatives, le Tribunal énonce que le critère organique ne constitue qu’un indice de l’exercice de pouvoirs législatifs qui n’est pas à lui seul déterminant. Il relève cependant que, dans le cadre de l’adoption des mesures figurant dans le règlement visé, le Conseil a fait usage du large pouvoir d’appréciation qui lui était dévolu en application de l’article 122 TFUE, et que celui-ci caractérise l’exercice de pouvoirs législatifs au sens du règlement « Aarhus ». (AJ)