Quotas d’émission / Gaz à effet de serre / Titre gratuit / Méthode d’allocation / Facteur de correction / Validité / Arrêt de la Cour (Leb 770)

Saisie de plusieurs renvois préjudiciels par le Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Autriche), le Raad van State (Pays-Bas) et le Tribunale administrativo regionale per il Lazio (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a apprécié la validité, le 28 avril dernier, de l’article 15 de la décision 2011/278/UE définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union européenne concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit et de l’article 4 de l’annexe II de la décision 2013/448/UE concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre (Borealis Polyolefine e.a., aff. jointes C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14, C-391/14, C-392/14 et C-393/14). Dans les litiges au principal, des entreprises émettrices de gaz à effet de serre ont contesté la validité des décisions des autorités nationales compétentes pour l’allocation des quotas d’émission de gaz à effet de serre à titre gratuit pour la période de 2013 à 2020 et, indirectement, la quantité annuelle maximale de quotas et le facteur de correction déterminés par la Commission européenne dans ses 2 décisions de 2011 et 2013. Les entreprises reprochaient, notamment, à ces décisions de modifier des éléments essentiels de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union, lequel prévoit les règles transitoires concernant la délivrance de quotas à titre gratuit. Saisie dans ce contexte, la Cour constate, tout d’abord, que la décision 2011/278/UE, en ce qu’elle exclut la prise en compte des émissions des producteurs d’électricité lors de la détermination de la quantité annuelle maximale de quotas, est valide. En effet, la Cour estime que cette exclusion résulte du champ d’application de la directive selon lequel les émissions générées par les producteurs d’électricité ne sont jamais prises en compte, contrairement à celles des installations industrielles, dans la détermination de la quantité annuelle maximale de quotas. La Cour ajoute que la Commission ne dispose, en la matière, d’aucun pouvoir d’appréciation et qu’une telle distinction des installations émettrices, est conforme aux objectifs de la directive. Ensuite, concernant la question de la validité de la décision 2013/448/UE, la Cour examine si la Commission a commis des erreurs lors de la détermination du facteur de correction, résultant d’une interprétation erronée de la directive. Clarifiant l’interprétation faite de l’article 10 bis de la directive, la Cour considère, prenant en compte l’économie générale de la directive, qu’il se réfère aux seules émissions des installations qui ont été incluses dans le système à partir de 2013 et non à l’ensemble des émissions incluses depuis cette date. Constatant, par ailleurs, que le champ d’application de la directive a été élargi, la Cour en conclut que la quantité de quotas à délivrer à l’ensemble de l’Union a été adaptée et que, pour l’établissement de la quantité annuelle maximale de quotas et donc du facteur de correction, la Commission ne devait prendre en compte que les émissions des installations incluses dans le système à partir de 2013. La Commission ayant, cependant, pris en considération des émissions des installations soumises au système d’échange de quotas avant 2013 pour déterminer la quantité annuelle maximale de quotas, la Cour en déduit que la décision 2013/448/UE est invalide. (NK)

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