Protection juridique des programmes d’ordinateur/ Portée / Droits d’auteurs / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 2 mai dernier, la directive 91/250/CEE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur ainsi que la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (SAS Institute Inc / World Programming Ltd, aff. C-406/10). Le litige au principal opposait SAS Institute Inc., une société qui développe des logiciels analytiques, à World Programming Ltd («WPL»). SAS Institute a développé un ensemble intégré de programmes d’ordinateur qui permet aux utilisateurs d’effectuer un large éventail de travaux de traitement et d’analyse de données, notamment, des analyses statistiques (ci-après le «système SAS»). Le composant essentiel du système SAS, appelé «Base SAS», permet aux utilisateurs d’écrire et de passer leurs propres programmes d’application en vue d’adapter le système SAS pour qu’il traite leurs données (scripts). Ces scripts sont écrits dans un langage propre au système SAS. WPL a créé  un logiciel de substitution capable d’exécuter des programmes d’application écrits dans le langage SAS, le «World Programming System». Celui-ci permet aux utilisateurs du système SAS de faire tourner sous le «World Programming System» les scripts qu’ils ont développés pour être utilisés avec le système SAS.  SAS Institute a alors introduit une action visant à faire constater que WPL avait copié les manuels et composants du système SAS, violant ses droits d’auteur et les termes de la licence de la version d’apprentissage. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour de justice sur la portée de la protection juridique conférée par le droit de l’Union aux programmes d’ordinateur et, notamment, sur le fait de savoir si cette protection s’étend à la fonctionnalité et au langage de programmation. Tout d’abord, la Cour affirme que ni la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur, ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d’expression de ce programme et ne sont, à ce titre, protégés par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur au sens de la directive 91/250/CEE. Elle précise, ensuite, qu’en vertu de la directive 91/250/CEE, la personne ayant obtenu une copie sous licence d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément dudit programme, lorsqu’elle effectue des opérations couvertes par cette licence ainsi que des opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l’utilisation du programme d’ordinateur et à condition qu’elle ne porte pas atteinte aux droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur sur ce programme. Cependant, la Cour estime que, au regard de la directive 2001/29/CE, la reproduction de certains éléments décrits dans le manuel d’utilisation d’un programme d’ordinateur protégé par le droit d’auteur est susceptible de constituer une violation du droit d’auteur si cette reproduction constitue l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur du manuel d’utilisation du programme d’ordinateur protégé par le droit d’auteur. (AGH)

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