Protection des données à caractère personnel / Données sensibles / Droit à l’oubli / Moteurs de recherche / Procédure judiciaire / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 885)

L’interdiction ou les restrictions relatives au traitement de données sensibles s’appliquent également à l’exploitant d’un moteur de recherche (24 septembre)

Arrêt GC (Grande chambre), aff. C-136/17

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne estime que l’interdiction et les restrictions établies par la directive 95/46/CE et le règlement (UE) 2016/679, dit « RGPD », s’appliquent à tout type de traitement des catégories particulières de données. Il résulte de l’économie générale de ces textes que l’exploitant d’un moteur de recherche doit assurer, dans le cadre de ses responsabilités, que le traitement qu’il effectue satisfait à ces exigences. Une interprétation qui exclurait de façon générale une telle activité des exigences prévues à ces dispositions irait à l’encontre de la finalité desdites dispositions. Selon la Cour, l’exploitant d’un moteur de recherche ne peut être exonéré du respect de l’article 8 §1 et §5 de la directive, même si ces spécificités sont susceptibles d’influer sur l’étendue de sa responsabilité et de ses obligations. En outre, lorsqu’il est saisi d’une demande de déréférencement concernant une page Internet contenant des données sensibles, l’exploitant doit vérifier si l’inclusion de ce lien dans la liste de résultats s’avère strictement nécessaire pour protéger la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à celle-ci. (JJ)

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