Protection des données à caractère personnel / Cookies / Notion de « consentement » / Case cochée par défaut / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 886)

Le consentement visé par la directive 2002/58/CE, la directive 95/46/CE et par le règlement (UE) 2016/679 n’est pas valablement donné lorsque l’accès à des informations stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur d’un site Internet par l’intermédiaire de cookies est autorisé par une case cochée par défaut (1er octobre)

Arrêt Planet 49 (Grande chambre), aff. C-673/17

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne relève, dans le cas d’espèce, que la collecte du numéro attribué aux données d’enregistrement d’un utilisateur avec son nom et son adresse via des cookies relève d’un traitement de données à caractère personnel. L’article 5 §3 de la directive 2002/58 prévoit expressément que l’utilisateur doit avoir donné son accord au placement et à la consultation de cookies sur son équipement terminal sans toutefois indiquer la manière de donner cet accord. Pour autant, ce consentement devrait avoir le même sens que celui prévu par la directive 95/46 qui le définit comme une manifestation de volonté libre, spécifique et informée. Selon la Cour, cette exigence évoque un comportement actif et non passif, ce qui va à l’encontre d’un consentement donné au moyen d’une case cochée par défaut. Ce consentement actif est désormais expressément prévu par le règlement 2016/679. En outre, l’article 5 §3 de la directive 2002/58 doit être interprété en ce sens que les informations que le fournisseur de services doit donner à l’utilisateur d’un site Internet incluent la durée de fonctionnement des cookies et la possibilité ou non pour des tiers d’avoir accès à ces cookies. (JJ)

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