Protection des consommateurs / Tarif des communications téléphoniques avec un service d’assistance / Arrêt de la Cour (Leb 797)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landgericht Stuttgart (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 2 mars dernier, l’article 21 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, et, notamment, la définition de la notion de « tarif de base » d’une communication téléphonique (Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, aff. C-568/15). Dans le recours au principal, le requérant, une association de lutte contre les pratiques commerciales déloyales, a introduit un recours contre une société allemande ayant pour activité la commercialisation d’articles électroniques et électriques, au sujet du tarif des appels téléphoniques pratiqué par cette société dans le cadre de son service après-vente. En effet, le coût des appels à destination du numéro de son service d’assistance de celle-ci était plus élevé que celui d’un appel standard à destination d’un numéro de ligne fixe. La juridiction de renvoi s’est interrogée sur le point de savoir si la notion de tarif de base doit être interprétée dans le sens où le coût de cet appel ne saurait dépasser le coût d’un appel standard. Saisie dans ce contexte, la Cour estime que la notion de « tarif de base » doit être entendue au sens habituel de celle-ci, en langage courant, en tenant compte du contexte de son utilisation et des objectifs poursuivis. Au vu du contexte de la directive et de l’objectif d’atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs, cette notion vise un tarif habituel d’une communication téléphonique, sans frais supplémentaires pour le consommateur. La Cour estime qu’une autre interprétation serait de nature à dissuader les consommateurs de faire usage d’une ligne téléphonique d’assistance afin d’obtenir des informations relatives au contrat conclu. Partant, la Cour conclut que la notion de « tarif de base » au sens de l’article 21 de la directive doit être interprétée en ce sens que le coût d’un appel relatif à un contrat conclu et à destination d’une ligne téléphonique d’assistance exploitée par un professionnel ne peut excéder le coût d’un appel à destination d’une ligne de téléphone fixe géographique ou mobile standard. (JJ)

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