Protection des consommateurs / Allégations de santé relatives au glucose / Information trompeuse ou ambigüe / Arrêt de la Cour (Leb 807)

Saisie d’un pourvoi visant l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (aff. T-100/15) par lequel celui-ci a refusé d’annuler le règlement 2015/8/UE concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté, le 8 juin dernier, le pourvoi (Dextro Energy / Commission, aff. C-296/16 P). Dans l’affaire au principal, la requérante, une société allemande de fabrication de produits composés de glucose, avait demandé à l’autorité nationale compétente sur la sécurité alimentaire l’autorisation d’utiliser plusieurs allégations de santé dont le but était de promouvoir les effets bénéfiques du glucose sur le fonctionnement du métabolisme énergétique normal de l’organisme et au cours d’une activité physique. Cette demande a alors été transmise à l’Autorité européenne de sécurité des aliments conformément au règlement 1924/2006/CE concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. En dépit de l’avis positif de cette dernière qui considérait qu’un lien pouvait être établi entre la consommation de glucose et le bon fonctionnement du métabolisme énergétique, la Commission européenne a refusé d’autoriser ces allégations par l’adoption du règlement 2015/8/UE. Selon la Commission, les allégations de santé pour lesquelles la requérante demandait l’autorisation sont source de confusion pour le consommateur dans la mesure où elles encouragent la consommation de glucose alors même que les politiques de santé des Etats membres tendent à la réduction de cette consommation. La requérante a alors introduit une demande auprès du Tribunal qui a rejeté son recours dans son intégralité. Saisie dans ce contexte, la Cour rappelle, tout d’abord, que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière de sécurité alimentaire. La Cour constate, ensuite, que c’est également à bon droit que le Tribunal a considéré qu’une information incomplète, ambigüe ou trompeuse qui peut induire le consommateur en erreur ne saurait être protégée au titre de la liberté d’expression et d’information et de la liberté d’entreprendre de la requérante. Enfin, la Cour précise que la Commission a motivé son refus en prenant en compte l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ainsi que d’autres facteurs pertinents et légitimes tels que les principes nutritionnels et de santé généralement admis afin d’assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection. Partant, la Cour rejette le pourvoi dans son intégralité. (WC)

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