Produits phytopharmaceutiques / Substances actives / Principe de précaution / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 886)

La Cour de justice de l’Union européenne n’a relevé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CE) 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, notamment au regard du principe de précaution (1er octobre)

Arrêt Blaise e.a. (Grande chambre), aff. C-616/17

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal correctionnel de Foix (France), la Cour considère que le législateur européen n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans les obligations qui pèsent sur le demandeur d’une autorisation d’un produit phytopharmaceutique concernant l’identification des substances actives de ce produit, ces dernières étant suffisamment prises en compte dans l’évaluation des risques résultant de l’utilisation du produit. En outre, la Cour estime que le règlement est valide en ce qu’il prend en compte les effets cumulés des différents composants d’un produit dans les procédures d’approbation des substances et d’autorisation des produits. Il est, également, conforme au droit primaire en ce qu’il prévoit que les essais, les études et les analyses nécessaires aux procédures d’approbation d’une substance active et d’autorisation d’un produit sont fournis par le demandeur, sans exiger systématiquement de contre-analyse indépendante. A cet égard, l’Etat membre saisi opère une évaluation indépendante, objective et transparente, tandis que l’Autorité européenne de sécurité des aliments se prononce en l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques et peut saisir la Commission européenne. Par ailleurs, la Cour juge conforme le régime d’accès du public aux éléments pertinents des dossiers de demande pour apprécier les risques d’un produit. (MS)

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