Procédures pénale et administrative concomitantes / Droit de ne pas être jugé ou puni deux fois / Non-violation / Arrêt de la CEDH (Leb 783)

Saisie d’une requête dirigée contre la Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 4 octobre dernier, l’article 4 du Protocole n°7 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit de ne pas être jugé ou puni 2 fois (Rivard c. Suisse, requête n°21563/12). Le requérant, ressortissant canadien résidant en Suisse, a été contrôlé en excès de vitesse à bord de son véhicule. Il s’est vu infliger une amende pénale pour dépassement de la vitesse autorisée, mais également, 2 mois après, ordonner le retrait de son permis de conduire pour la même infraction, par le service administratif compétent. Il a formé un recours contre la décision de retrait du permis et en a été débouté ; il a attaqué cet arrêt estimant que la sanction administrative violait le principe non bis in idem, dès lors qu’il avait déjà subi une amende pénale pour les mêmes faits, mais son recours a été rejeté. Devant la Cour, le requérant soutenait que l’imposition d’une amende par le juge pénal puis le retrait de son permis de conduire par une autorité administrative en raison des mêmes faits était contraire au principe non bis in idem. La Cour observe, tout d’abord, qu’un retrait de permis relève de la matière pénale aux fins de l’article 4 du Protocole n°7 lorsqu’il est motivé par une condamnation pénale, même si le droit interne le qualifie de mesure administrative. Sur la question de savoir si le requérant a été poursuivi 2 fois pour la même infraction, la Cour observe que les faits à l’origine des 2 procédures étaient identiques. En effet, le requérant a été condamné au paiement d’une amende en raison du dépassement de vitesse, et a ensuite fait l’objet d’un retrait de permis justifié par ce même excès de vitesse. S’agissant de savoir s’il y a eu répétition des poursuites, la Cour relève qu’il existe entre les procédures administrative et pénale un lien matériel et temporel suffisamment étroit pour qu’elles soient considérées comme 2 aspects d’un système unique et qu’il n’y ait pas dualité de procédure. En effet, le retrait du permis s’apparente à une peine complémentaire à la condamnation pénale et est intervenu très rapidement après que la condamnation pour excès de vitesse soit devenue exécutoire. Partant, la Cour estime que l’on ne peut déduire du retrait du permis litigieux que le requérant a été puni ou poursuivi en raison d’une infraction pour laquelle il avait déjà été condamné par un jugement définitif, et conclut, dès lors, à la non-violation de l’article 4 du Protocole n°7 de la Convention. (MT)

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