Procédure pénale / Refus de report / Impossibilité d’assister à l’audience d’appel / Droit à un procès équitable / Arrêt de la CEDH (Leb 795)

Saisie d’une requête dirigée contre les Pays-Bas, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 14 février dernier, les articles 6 §1 et 6 §3 sous c), de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit à un procès équitable et au droit à l’assistance d’un avocat (Hokkeling c. Pays-Bas, requête n°30749/12 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant néerlandais, a fait l’objet, à partir de 2007, d’un procès pénal aux Pays-Bas. En 2010, il était dans l’impossibilité d’assister à l’audience d’appel, dans la mesure où il purgeait pendant cette période une peine de prison en Norvège. Alors que son avocat a demandé à ce que l’audience soit reportée jusqu’à ce que le requérant puisse être présent, la cour d’appel a refusé sa demande, au motif que ni une extradition, ni un transfert temporaire n’était possible. La cour d’appel a, donc, statué sur l’affaire et a jugé le requérant coupable. Devant la Cour, le requérant soutenait que son droit à un procès équitable avait été violé, en raison du refus de la cour d’appel de reporter l’audience. La Cour précise, tout d’abord, que l’article 6 §1 de la Convention implique le droit pour tout accusé d’un crime de participer à l’audience au fond du procès et que l’article 6 §3 sous c), de la Convention reconnaît le droit de se défendre. La Cour estime, ensuite, que les procédures judiciaires qui se déroulent en l’absence de l’accusé ne sont pas, par principe, incompatibles avec l’article 6 de la Convention. Cependant, une telle procédure est constitutive d’un déni de justice lorsque le juge n’établit pas préalablement la volonté de l’accusé de renoncer à son droit de comparaître et de se défendre lui-même. Elle note, enfin, qu’en l’espèce, même si l’avocat du requérant a dirigé la défense de ce dernier, il a aussi demandé, tant avant que pendant l’audience, un report afin de permettre à son client d’y assister en personne. Ainsi, selon la Cour, rien ne suggère que le requérant avait l’intention de renoncer à ses droits procéduraux garantis par la Convention et partant, conclut à la violation de l’article 6 §1 et de l’article 6 §3 sous c), de la Convention. (DT)

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