Principe de précaution / Mesure nationale d’interdiction de culture / Maïs génétiquement modifié / Arrêt de la Cour (Leb 814)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunale di Udine (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 13 septembre dernier, les articles 7, 34 et 53 du règlement 1829/2003/CE concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Fidenato, aff. C-111/16). Dans l’affaire au principal, le gouvernement italien a demandé à la Commission européenne de prendre des mesures d’urgence visant à interdire la culture du maïs MON 810, autorisée depuis 1998. Celle-ci a estimé que l’urgence n’était pas établie. L’Italie a alors adopté une mesure interdisant la culture du maïs MON 810 et en a informé la Commission qui n’a pas adopté de décision en vue de la modification ou de l’abrogation de cette mesure. Dans ce contexte, plusieurs personnes ont été poursuivies pour avoir mis en culture une variété de maïs génétiquement modifié MON 810, en violation de la règlementation nationale. La juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur la légalité de mesures telles que celles adoptées par le gouvernement italien. Saisie dans ce contexte, la Cour estime, tout d’abord, que lorsqu’il n’est pas établi qu’un produit autorisé par le règlement est, de toute évidence, susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, la Commission n’est pas tenue de prendre des mesures d’urgence. Ensuite, elle juge qu’un Etat membre peut, après avoir informé officiellement la Commission de la nécessité de recourir à des mesures d’urgence et lorsque celle-ci n’a pris aucune mesure, d’une part, adopter de telles mesures au niveau national et, d’autre part, maintenir ou renouveler celles-ci. Enfin, la Cour considère que le principe de précaution, exposé à l’article 7 du règlement, ne saurait être interprété en ce sens qu’il permet d’écarter ou de modifier les dispositions prévues à l’article 34 relatif à la possibilité d’adopter des mesures d’urgence conformément aux procédures prévues aux articles 53 et 54. A cet égard, la Cour souligne que les articles 7 et 34 du règlement n’obéissent pas au même régime juridique et que, dès lors, une application autonome du principe de précaution, sans que les conditions de fond prévues à l’article 34 du règlement ne soient respectées, ne saurait être admise. Partant, ce dernier doit être interprété en ce sens qu’il ne confère pas aux Etats membres la faculté d’adopter des mesures d’urgence provisoires sur le seul fondement du principe de précaution. (JJ)

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