Pratiques anticoncurrentielles / Traitement confidentiel d’informations / Secret des affaires / Arrêts du Tribunal (Leb 748)

Saisi de 2 recours en annulation à l’encontre des décisions de la Commission européenne rejetant les demandes de traitement confidentiel introduites par les requérantes dans le cadre d’une procédure pour infraction des règles de concurrence de l’Union européenne, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, de manière générale, le 15 juillet dernier, les recours (AGC Glass Europe e.a., aff. T-465/12 et Pilkington Group / Commission, aff. T-462/12). En l’espèce, la Commission a adopté en 2008 une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE à l’encontre de plusieurs fabricants de verre automobile, dont les requérantes. Elle y constatait que celles-ci avaient enfreint les règles de l’Union en matière de concurrence en participant à un ensemble d’accords et de pratiques concertées anticoncurrentiels. A la suite de l’adoption par la Commission d’une version non confidentielle de cette décision à publier sur son site Internet, laquelle ne reprenait pas les demandes des requérantes visant à occulter certaines informations, ces dernières se sont référées au conseiller-auditeur, conformément à la décision 2001/462/CE relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence, en s’opposant à la publication des informations litigieuses. Le conseiller-auditeur ayant rejeté certaines demandes de traitement confidentiel, les requérantes ont saisi le Tribunal, alléguant, notamment, une violation des dispositions portant sur la protection du secret professionnel à l’égard de certaines informations publiées dans la version non-confidentielle de la décision de la Commission et relatives aux noms des clients, ainsi qu’aux noms et descriptions de produits. Le Tribunal estime, en particulier, qu’il ne saurait être accepté que l’identité des clients des requérantes constitue une information connue d’un nombre restreint de personnes. En effet, dès lors que les requérantes ont elles-mêmes notifié à leurs concurrents la liste de leurs clients dans le cadre d’arrangements collusoires, la publication dans la décision non-confidentielle de la Commission va simplement offrir aux clients la possibilité de s’informer sur l’identité des autres clients. En outre, le Tribunal considère que la constatation du conseiller-auditeur selon laquelle les informations en question sont historiques est, également, exacte. Ainsi, ne sont ni secrètes ni confidentielles les informations qui l’ont été, mais datent de 5 ans ou plus et doivent, de ce fait, être tenues pour historiques. Enfin, le Tribunal rappelle que la Commission est en droit, dans le respect du secret professionnel, de tenir compte de l’intérêt des personnes lésées par l’infraction en facilitant, par la publication d’une version plus complète de sa décision, leurs actions visant à réparer leur préjudice. Partant, le Tribunal rejette, de manière générale, les recours. (SB)

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