Pratiques anticoncurrentielles / Soupçons d’infractions / Demandes de renseignements / Motivation / Arrêts de la Cour (Leb 766)

Saisie de plusieurs pourvois à l’encontre des arrêts du Tribunal de l’Union européenne par lesquels ce dernier a rejeté les recours en annulation des requérantes, des entreprises opérant dans le secteur du ciment, visant les décisions de la Commission européenne au terme desquelles cette dernière leur a demandé de répondre à un questionnaire portant sur des soupçons d’infractions au droit de la concurrence sur le marché du ciment et des produits connexes, la Cour de justice de l’Union européenne a annulé, le 10 mars dernier, les arrêts du Tribunal et les décisions de la Commission (HeidelbergCement / Commission, aff. C-247/14 P ; Schwenk Zement / Commission, aff. C-248/14 P, BuzziUnicem / Commission, aff. C-267/14 P ; Italmobiliare / Commission, aff. C-268/14 P). A la suite de l’ouverture d’une procédure relative aux infractions présumées et de la réception du questionnaire de la Commission, les requérantes ont introduit des recours en annulation devant le Tribunal, reprochant, en particulier, à la Commission de ne pas avoir suffisamment expliqué les infractions présumées et de leur avoir imposé une charge de travail disproportionnée par rapport au volume de renseignements demandés. Le Tribunal a confirmé, pour l’essentiel, la légalité des demandes de renseignements et a rejeté les recours. La Cour relève que les décisions de la Commission ne font pas apparaître, de manière claire et non équivoque, les soupçons d’infractions qui justifient leur adoption et ne permettent pas de déterminer si les renseignements sont nécessaires aux fins de l’enquête. Elle souligne qu’une demande de renseignements constitue, à l’instar d’une décision d’inspection, une mesure d’enquête. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle a déjà considéré, s’agissant de décisions d’inspection, qu’il n’était pas indispensable, notamment, de délimiter avec précision le marché en cause ou de fournir une qualification juridique exacte des infractions présumées, dès lors que les inspections interviennent au début de l’enquête, à une période au cours de laquelle la Commission ne dispose pas encore d’informations précises. Cependant, elle estime qu’une motivation excessivement succincte, vague et générique ne saurait satisfaire aux exigences de motivation fixées dans le règlement 1/2003/CE relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 TFUE, en vue de justifier des demandes de renseignements intervenues, comme dans les affaires au principal, plusieurs mois après l’ouverture de la procédure et plus de 2 ans après les premières inspections, à une date où la Commission disposait déjà d’informations qui lui aurait permis d’exposer avec davantage de précision les soupçons d’infractions. Partant, la Cour conclut que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les décisions litigieuses étaient motivées à suffisance de droit et annule les arrêts et les décisions. (SB)

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