Le critère tiré de l’appartenance d’un individu à une famille dirigeante est suffisamment clair et précis (13 novembre)
Arrêt Al-Assad c. Conseil, aff. C-779/24 P
Saisie d’un pourvoi, la Cour de justice de l’Union européenne s’est notamment prononcée sur la légalité du critère de « l’appartenance familiale » sur le fondement duquel le requérant a été inscrit sur la liste des individus visés par des mesures restrictives en raison de son appartenance à l’ancienne famille dirigeante Al-Assad. Le requérant contestait notamment l’appréciation du Tribunal, lequel avait considéré qu’un tel critère était instauré par des dispositions claires et précises, conformes au principe de légalité et de sécurité juridique et ne violant pas les droits fondamentaux du requérant. La Cour relève que c’est à bon droit que le Tribunal a estimé que le recours au critère de l’appartenance familiale ne permet pas, per se, de soumettre à des mesures restrictives l’ensemble des personnes porteuses de ce nom, dans la mesure où chaque décision d’inscription est faite au cas par cas, au regard du principe de proportionnalité. Elle considère également que c’est à bon droit que le Tribunal a considéré qu’eu égard aux objectifs des mesures en cause, le critère litigieux avait une portée circonscrite, en ce qu’il visait spécifiquement un cercle de personnes bien identifiables, à savoir celles liées à la famille Assad, au pouvoir en Syrie. Il en a donc correctement déduit d’une part, que seules les personnes disposant du nom « Assad » et ayant un lien de parenté avec la famille dirigeante, et, d’autre part, que les personnes ne possédant pas ce nom mais ayant un lien de parenté avec celle-ci, entraient dans le champ d’application ratione personae du critère litigieux. Ce moyen, ainsi que les 4 autres soulevés par le requérant n’ayant pas été accueillis, la Cour rejette le pourvoi dans son ensemble. (BM)