Politique de la pêche / Responsabilité non contractuelle de l’Union / Violation du principe de non-discrimination / Principe de légalité (Leb 814)

Saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (Pappalardo e.a. c. Commission, aff. T-316/13) par lequel ce dernier a rejeté le recours en indemnité introduit à l’encontre de la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté, le 13 septembre dernier, le recours (Pappalardo e.a. c. Commission, aff. C-350/16 P). Dans l’affaire au principal, la Commission a adopté en 2008 le règlement 530/2008/CE disposant que la pêche du thon rouge, autorisée normalement jusqu’au 30 juin 2008, était interdite à compter du 16 juin 2008 pour les senneurs battant pavillon de la Grèce, de la France, de l’Italie, de Chypre et de Malte et à compter du 23 juin 2008 pour ceux battant pavillon de l’Espagne. Dans un arrêt de 2011 (AJD Tuna Ltd, aff. C-221/09), la Cour a déclaré l’invalidité de ce règlement en jugeant que ce dernier introduisait une différence de traitement non justifiée au regard de l’objectif poursuivi. Les requérants, senneurs italiens qui s’étaient vus accorder des quotas de pêche au thon rouge, ont introduit devant le Tribunal un recours en indemnité tendant à la réparation du préjudice qu’ils estimaient avoir subi, du fait de l’illégalité du comportement de la Commission en raison de l’adoption du règlement en cause. Le Tribunal a rejeté le recours au motif que les requérants n’avaient pu établir que la Commission avait méconnu de manière manifeste et grave son pouvoir d’appréciation. Saisie dans ce contexte, la Cour considère, notamment, que le principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect de la légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui. A cet égard, elle rappelle que le règlement n’a été déclaré invalide que dans la mesure où les senneurs espagnol ont bénéficié d’une semaine supplémentaire de pêche, tout en maintenant la validité de ce règlement en ce qu’il a prévu l’interdiction de la pêche du thon rouge par les senneurs grecs, français, italiens, chypriotes et maltais à compter du 16 juin 2008. Elle relève que la violation du principe de non-discrimination résultant de l’article 2 du règlement n’a aucune conséquence sur la validité de l’article 1er concernant, notamment, la situation des requérants. Partant, la Cour conclut que les requérants ne pouvaient pas engager la responsabilité non contractuelle de l’Union dans les circonstances de l’espèce et rejette le pourvoi. (MS)

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