Politique commune de la pêche / CICTA / Stabilité relative / Sécurité juridique et confiance légitime / Non-discrimination / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 870)

La Cour de justice de l’Union européenne rejette le recours en annulation formé par l’Italie à l’encontre du règlement (UE) 2017/1398 modifiant le règlement (UE) 2017/127 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche (30 avril)

Arrêt Italie c. Conseil (Grande chambre), aff C-611/17

Saisie d’un recours en annulation par l’Italie, la Cour relève que le règlement litigieux a mis en place des totaux admissibles des captures (« TAC ») pour la pêche à l’espadon méditerranéen sur le fondement d’une décision de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (« CICTA »), laquelle a été invalidée pour des raisons procédurales avant d’être adoptée formellement après l’adoption du règlement litigieux. La Cour rappelle que l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour la politique commune de pêche (« PCP ») et que le Conseil disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour adopter les mesures indispensables à la réalisation des objectifs de la PCP malgré le défaut d’une décision de la CICTA au jour de l’adoption du règlement litigieux. Elle considère que le règlement litigieux est suffisamment motivé, notamment, quant à la période de référence utilisée, que le Conseil n’a pas manqué au principe de stabilité relative, qui reflète un critère de répartition entre les Etats membres des possibilités de pêche de l’Union sous la forme de quotas alloués auxdits Etats. La Cour relève, également, que le règlement ne méconnaît pas les principes de sécurité juridique et de confiance légitime en ce que les opérateurs de pêche italiensétaient en mesure de prévoir que de nouvelles possibilités de pêche allaient être fixées en vue de la répartition du tonnage entre les Etats membres. (MS)

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