Personnes morales établies dans un pays ou territoire d’outre-mer / Possession d’immeubles situés dans un Etat membre / Taxe sur la valeur vénale de ces immeubles / Arrêt de la Cour

La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 5 mai dernier, le principe de libre circulation des capitaux concernant la taxe française sur la valeur vénale des immeubles possédés en France (Prunus, aff. C-384/09). La Cour rappelle qu’un investissement immobilier transfrontalier constitue un mouvement de capitaux. Le principe de libre circulation des capitaux a un champ d’application territorial illimité. La réglementation d’un Etat membre qui prévoit une taxe pour les sociétés non résidentes constitue un obstacle à la libre circulation des capitaux (article 63 TFUE), sauf à justifier qu’il existe une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou un traité comportant une clause de non-discrimination selon le lieu d’établissement. A défaut de justification d’un obstacle au principe de libre circulation des capitaux, les Etats membres conservent la possibilité de prévoir une restriction au principe de libre circulation (article 64 TFUE). Cette restriction est admise uniquement lorsqu’il s’agit d’un Etat tiers, pour une législation d’un Etat membre antérieur au 31 décembre 1993. Dans l’affaire au principal, la Cour rappelle qu’un pays ou territoire d’outre-mer, comme les îles vierges britanniques, est assimilé à un pays tiers. Enfin, le cadre juridique dans lequel s’insère la restriction en cause fait partie de l’ordre juridique français depuis la loi de finances française du 31 décembre 1992. (JM)

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