Parlement européen / Vacance d’un siège / Ordonnance du Tribunal (Leb 901)

Le Parlement européen n’est pas compétent pour mettre en cause la régularité de la vacance du siège de M. Oriol Junqueras i Vies puisque la déchéance du mandat d’un député européen, découlant de l’application de la législation nationale, implique automatiquement l’expiration du mandat du député concerné ainsi que la vacance de son siège (3 mars)

Ordonnance Oriol Junqueras i Vies c. Parlement, aff. T-24/20 R

M. Oriol Junqueras i Vies a été condamné à une peine privative de liberté et à des années d’incapacité absolue entraînant la perte définitive de toutes ses charges et fonctions publiques, du fait de sa participation à un processus de sécession en tant que Vice-président du gouvernement autonome de Catalogne. Il conteste la décision de la commission électorale centrale espagnole déclarant son inéligibilité au Parlement européen. Le Vice-président du Tribunal rejette la demande de référé de M. Junqueras i Vies, qui enjoignait au Parlement de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger et rendre effectifs ses privilèges et immunités ainsi que ses droits fondamentaux à exercer pleinement sa qualité de membre du Parlement, jusqu’au prononcé de l’arrêt sur le recours en annulation. Cette demande méconnaît, en effet, le système de répartition des compétences établi à l’article 266 du TFUE, en vertu duquel le juge de l’Union européenne ne peut se substituer au Parlement pour prendre des décisions en matière d’exécution d’un arrêt annulant un acte de cette institution aux lieu et place de celui-ci. (MG)

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