Organisation de défense des droits de l’homme / Refus d’enregistrement / Droit à la liberté de réunion et d’association / Arrêt de la CEDH (Leb 880)

Le refus des autorités azerbaidjanaises d’enregistrer une ONG de défense des droits de l’homme du fait de la désignation incomplète du représentant légal est contraire à l’article 11 de la Convention EDH relatif à la liberté d’association (25 juillet)

Arrêt Jafarov e.a. c. Azerbaïdjan, requête n°27309/14

Les requérants au principal, défenseurs des droits de l’homme en Azerbaïdjan, se sont vus refuser l’enregistrement de leur ONG à plusieurs reprises au motif que leurs demandes ne respectaient pas certaines formalités juridiques et, notamment, en raison du fait qu’ils avaient omis de préciser quels étaient les pouvoirs du représentant légal de l’ONG. Saisie sur le fondement du droit à la liberté d’association, prévu par l’article 11 de la Convention, la Cour EDH rappelle que la capacité à former une entité légale permettant d’agir de manière collective dans un domaine d’intérêt mutuel constitue l’un des aspects les plus importants de ce droit. Ainsi, en refusant d’enregistrer l’ONG, les autorités nationales ont de factoempêché cette dernière d’obtenir un statut juridique, restreignant ainsi le droit à la liberté d’association des requérants. Examinant la loi nationale relative à l’enregistrement officiel, la Cour EDH note que cette dernière n’était pas suffisamment claire et précise pour protéger les requérants contre une application arbitraire et qu’elle ne satisfaisait donc pas à l’exigence de qualité de la loi. En outre, les autorités nationales, en omettant d’identifier en un seul contrôle les vices entachant la demande d’enregistrement, ont appliqué de manière incorrecte cette disposition. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 11 de la Convention. (PLB)

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