OGM / Autorisation de mise sur le marché / Notion de « domaine du droit de l’environnement » / Arrêt du Tribunal (Leb 832)

Saisi d’un recours en annulation à l’encontre de la lettre du Commissaire européen chargé de la santé et de la sécurité alimentaire rejetant la demande de réexamen interne formée par le requérant des décisions d’exécution 2015/698/UE, 2015/686/UE et 2015/696/UE autorisant la mise sur le marché de sojas génétiquement modifiés, le Tribunal de l’Union européenne a accueilli, le 14 mars dernier, le recours (TestBio Tech c. Commission, aff. T-33/16). Le requérant, une association visant à promouvoir la recherche indépendante et le débat public sur les répercussions de la biotechnologie a demandé à ce que soit annulée la lettre du membre de la Commission chargé de la santé et de la sécurité rejetant sa demande de réexamen interne, fondée sur l’article 10 du règlement 1367/2006/CE concernant l’application aux institutions organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, dit « règlement d’Aarhus ». Pour motiver ce refus, la Commission a estimé que les aspects liés à l’évaluation sanitaire des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux génétiquement modifiés ne peuvent pas être examinés dans le cadre du règlement d’Aarhus, au motif que ces aspects ne concernent pas les évaluations des risques environnementaux, mais, plutôt, le domaine de la santé. Tout d’abord, il estime que le règlement concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, sur lesquelles les décisions litigieuses sont fondées, fait pleinement partie des matières du droit de l’environnement visées par le règlement d’Aarhus et que de telles autorisations sont donc susceptibles de faire l’objet d’un réexamen interne. Ensuite, le Tribunal affirme que la règlementation des organismes génétiquement modifiés (« OGM ») relève du droit de l’environnement. Les dispositions qui découlent du règlement sur l’étiquetage des OGM visant à régir les conséquences de ces derniers sur la santé humaine ou animale relèvent, dès lors, également du domaine de l’environnement. Enfin, le Tribunal affirme que le domaine de l’environnement, au sens du règlement d’Aarhus, couvre toute disposition législative de l’Union qui réglemente les OGM, en vue de gérer un risque pour la santé humaine ou animale issu de ces derniers. Ce constat s’applique sans distinction aux situations dans lesquelles les OGM n’ont pas été cultivés au sein de l’Union. Le Tribunal conclut que les griefs soulevés par l’association relèvent du droit de l’environnement au sens du règlement d’Aarhus et, partant, il annule la décision. (CH)

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